La garde à vue constitue une étape déterminante de la procédure pénale. Les premières
déclarations, les auditions et les confrontations peuvent avoir des conséquences importantes
sur la suite des poursuites. Pourtant, les personnes placées en garde à vue ne mesurent pas
toujours pleinement les droits dont elles disposent.

L’article 63-1 du Code de procédure pénale prévoit notamment que toute personne gardée à
vue doit être informée de son droit de faire prévenir un proche, de solliciter un examen
médical, de bénéficier de l’assistance d’un avocat et de garder le silence.

L’assistance de l’avocat, prévue notamment par les articles 63-3-1 et 63-4-2 du même code,
ne doit pas être considérée comme une simple formalité. Elle permet de veiller au respect des
droits de la personne, de l’assister lors des auditions et confrontations et d’identifier les
éventuelles irrégularités susceptibles d’affecter la procédure.

Une décision récente du Conseil constitutionnel vient rappeler l’importance de cette
protection.


Dans sa décision n° 2026-1191 QPC du 3 avril 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré
contraire à la Constitution le premier alinéa de l’article 706-112-1 du Code de procédure
pénale, en ce qu’il ne prévoyait pas l’information du tuteur, du curateur ou du mandataire
spécial lorsqu’un majeur protégé faisait l’objet d’une prolongation de garde à vue ou était
entendu sur de nouveaux faits.

Le Conseil a considéré que cette absence d’information était susceptible de porter atteinte
aux droits de la défense, certaines personnes protégées ne disposant pas du discernement
nécessaire pour exercer seules et pleinement leurs droits.

Dans l’attente d’une intervention du législateur, il a prévu une obligation transitoire
d’information du représentant légal dans ces situations. L’abrogation définitive des
dispositions concernées est reportée au 31 octobre 2027.

Cette décision rappelle un principe essentiel : la notification formelle des droits ne suffit pas
toujours à garantir leur exercice effectif. La vulnérabilité d’une personne doit conduire à
renforcer sa protection, et non à diminuer ses garanties procédurales.

Au-delà de cette question, je considère que l’intervention de l’avocat dès les premières heures
de la garde à vue est fondamentale. Elle permet d’expliquer les droits, d’éclairer les choix
procéduraux, de contrôler la régularité des actes accomplis et de préparer les premières
orientations de la défense.

En matière pénale, la défense commence dès la garde à vue. Attendre le procès pour faire
valoir ses droits, c’est parfois intervenir trop tard
.